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MOROCCO  / MAROC

 
Dahirs des 22 novembre et 18 décembre 1957 et des 25 janvier, 20 février et 4 avril 1958


LIVRE I : DU MARIAGE

CHAPITRE I : Des fiançailles et du mariage


Art. 1er. : Le mariage est un contrat légal par lequel un homme et une femme s'unissent en vue d'une vie conjugale commune et durable. Il a pour but la vie dans la fidélité, la pureté et le désir de procréation par fécondation, sur des bases stables et sous la direction du mari, d'un foyer permettant aux époux de faire face à leurs obligations réciproques dans la sécurité, la paix, l'affection et le respect mutuel.

Art. 2 : Les fiançailles ne constituent qu'une promesse de mariage.
Il en est de même de la récitation de la Fatiha (Chap.1er du Coran) et des pratiques admises par l'usage en fait d'échange de cadeaux.

Art.3 : Chacun des fiancés a le droit de rompre les fiançailles. Le prétendant peut alors demander la restitution des cadeaux à moins que la rupture ne lui soit imputable.

CHAPITRE II : Des éléments constitutifs du mariage et des conditions requises pour sa validité


Art.4. : 1° Le mariage est valablement conclu par l'échange de consentement des parties, exprimé en termes consacrés ou à l'aide de toute expression admise par l'usage.
2° Pour toute personne se trouvant dans l'impossibilité de s'exprimer, le consentement résulte valablement d'un écrit si l'intéressé est lettré, sinon de tout signe impliquant d'une façon certaine un consentement de sa part.

Art .5. : (modifié par la loi du 10/09/1993) Le mariage n'est parfait que par le consentement et l'acceptation de la future épouse, ainsi que par sa signature au sommaire de l'acte de mariage dressé par les deux adouls. Sous réserve des autres dispositions des articles 12 et 13 ci-après, en aucun cas le Wali ne dispose du pouvoir de contrainte (djabr).

Art.6. : Chacun des futurs conjoints doit être sain d'esprit, pubère et exempt de tous empêchements légaux.

Art.7 : Le juge peut autoriser le mariage du dément ou du simple d'esprit sur rapport d'un conseil de médecins psychiatres établissant que le mariage peut être salutaire à ce malade, à condition que l'autre partie soit informée de la maladie et donne son consentement au mariage.

Art.8 : L'aptitude au mariage s'acquiert :
1° Pour l'homme, à dix huit ans révolus : Cependant, si de graves difficultés sont à craindre, le cas est soumis au juge en vue de l'obtention d'une dispense d'âge ;
2° Pour la femme, à quinze ans révolus.

Art.9. : Le mariage avant l'âge de la majorité légale est subordonné à l'accord du Wali (tuteur matrimonial) : si ce dernier le refuse et si le désaccord persiste entre les parties, le juge est saisi.

Art.10 : 1° Le Wali agissant pour pupille et le futur époux peuvent donner mandat en vue de la conclusion du mariage.
2° Le juge ne peut se charger personnellement de conclure, soit par lui même, soit par ses ascendants ou descendants, le mariage d'une personne soumise à sa tutelle.

CHAPITRE III : De la tutelle matrimoniale


Art.11 : Les tuteurs matrimoniaux (awlya) sont, par ordre de priorité :
le fils ;
le père ou le tuteur testamentaire désigné par lui ;
le frère ;
le fils de frère ;
le grand-père paternel,
et ainsi, de proche en proche, suivant le degré de parenté, la qualité de germain devant l'emporter sur toute autre;
le parent nourricier ;
le juge ;
enfin, tout membre de la communauté musulmane.
Tout tuteur doit être de sexe masculin, doué de discernement et majeur.

Art.12 : (modifié par la loi du 10/09/1993) 1° La tutelle matrimoniale est un droit de la femme; le tuteur matrimonial ne peut conclure le mariage sans avoir reçu mandat de la femme à cette fin.
2° La femme mandate son Wali pour la conclusion de l'acte de mariage.
3° La tutrice testamentaire (Oussia) doit déléguer un mandataire mâle pour contracter mariage au nom de sa pupille.
4° La femme majeure orpheline de père peut conclure elle-même le mariage ou déléguer à cette fin l'un des tuteurs matrimoniaux.

Art.13 : Si le Wali s'opposait abusivement au mariage de la femme placée sous sa tutelle, le juge ordonnerait de la marier. En cas de refus, le juge la donne lui même en mariage moyennant une dot de parité à un homme de condition équivalente à la sienne.

Art.14 :1° Seuls l'épouse et le Wali peuvent invoquer le droit à l'équivalence de condition, requise pour la validité du mariage.
2° L'équivalence de condition des époux est prise en considération lors de la conclusion du mariage et appréciée suivant les usages établis.

Art.15 : La règle fixée par l'usage quant au rapport qui doit exister entre l'âge du prétendant et celui de la future épouse, n'est édictée qu'au profit de la future.

CHAPITRE IV : Du Sadaq (dot)


Art.16 : Le Sadaq consiste en tout bien donné par le mari et impliquant de sa part le ferme désir de contracter mariage en vue de créer un foyer et de vivre dans les liens d'une affection mutuelle.

Art.17 : 1° Tout ce qui peut être légalement l'objet d'une obligation peut servir de Sadaq.
2° Le Sadaq ne comporte ni maximum, ni minimum.

Art.18 : Le Sadaq est la propriété exclusive de la femme; elle en a la libre disposition et l'époux n'est pas fondé à exiger de sa future un apport quelconque de meubles, literie, effets vestimentaires en contrepartie du Sadaq convenu.

Art.19 : Il est interdit au Wali, qu'il soit ou non le père de la future épouse, de percevoir, pour son profit personnel, quoi que ce soit du prétendant, en contrepartie du mariage qu'il aura conclu avec lui pour le compte de sa fille ou de sa pupille.

Art.20 : 1° Il est permis de prévoir, lors de la conclusion du mariage, que tout ou partie du Sadaq sera payable d'avance ou à terme.
2° Le paiement du Sadaq en totalité ou en partie est dû au moment où la consommation va avoir lieu.
3° Le décès du mari ou la consommation du mariage confèrent à l'épouse le droit à la totalité du Sadaq.

Art.21 : L'époux ne peut exiger de son épouse la consommation du mariage avant de lui avoir versé la partie échue du Sadaq.
Celle-ci ne pourra être réclamée qu'à titre de simple créance et sans qu'il y ait lieu à dissolution du mariage pour défaut de paiement lorsque la consommation aura eu lieu avant tout versement.

Art.22 : En cas de répudiation prononcée librement par l'époux avant la consommation du mariage, l'épouse répudiée a droit à la moitié du Sadaq.
Elle ne pourra prétendre à quoi que ce soit, si le mariage est annulé d'office. Il en sera de même s'il est annulé antérieurement à sa consommation, à la demande de l'un des époux, pour vice rédhibitoire constaté chez l'autre. Lorsqu'il y a eu consommation du mariage, le Sadaq est dû intégralement dans tous les cas.

Art.23 : Le wali ne peut s'opposer au mariage d'une fille majeure qui accepte de le contracter moyennant un Sadaq inférieur à sa dot de parité.

Art.24 : En cas de divergence entre conjoints sur le versement de la partie exigible du Sadaq, il est ajouté foi aux déclarations de la femme si la contestation intervient avant la consommation du mariage et à celles du mari dans le cas contraire.

CHAPITRE V : Les empêchements au mariage


Art.25 : Les empêchements au mariage sont de deux sortes :
1° Perpétuels ;
2° Temporaires ;
Les empêchements perpétuels résultent de la parenté, l'alliance ou la parenté par allaitement, des rapports sexuels du contractant avec une femme en état d'Idda (retraite de continence), même si la cohabitation devait avoir lieu après achèvement de cette retraite, et enfin du serment d'anathème.
Les empêchements temporaires résultent de l'indisponibilité de la femme, par suite de mariage ou d'Idda (retraite de continence).

Art.26 : Est prohibé, pour cause de parenté, le mariage de toute personne avec :
1° Ses ascendants ;
2° Ses descendants ;
3° Les descendants in infinitum de ses ascendants au premier degré ;
4° Les descendants au premier degré de ses ascendants in infinitum.

Art.27 : Est prohibé, pour cause de parenté par alliance, le mariage d'un homme :
a/ avec les ascendantes de ses épouses, par le fait même de la conclusion de l'acte de mariage ;
b/ avec les descendantes, à tous les degrés, de ses épouses, à condition qu'il y ait eu consommation du mariage avec la mère ;
c/ à tous les degrés avec les femmes des ascendants et descendants des conjoints, par le simple fait de la conclusion de l'acte de mariage.

Art.28 :1° Les prohibitions résultant de la parenté par le lait sont les mêmes que celles de la parenté ou de l'alliance.
2° L'enfant allaité est seul considéré comme enfant de la nourrice et de son époux, à l'exclusion de ses frères et sœurs.
3°L'allaitement ne constitue un empêchement au mariage que s'il a eu lieu d'une manière effective et à cinq reprises différentes au cours des deux premières années du nourrisson.
Il n'est tenu compte que de prises considérées par l'usage comme tétées complètes.

Art.29 : -Empêchements temporaires- Sont prohibés :
1° Le mariage simultané avec deux femmes qui, si elles avaient été de sexes différents, n'auraient pu (en raison de leur proche parenté) contracter mariage ensemble ; Il en est ainsi du mariage simultané avec deux sœurs ou avec une femme et sa tante paternelle ou maternelle, en prenant en considération dans tous les cas, la parenté germaine consanguine, utérine ou par allaitement.
Exception est faite en ce qui concerne une femme et la mère ou la fille de son précédent mari ;
2° Le fait d'avoir à la fois un nombre d'épouses supérieur à celui autorisé par la loi.
3° La reprise en mariage de l'épouse répudiée trois fois successives tant qu'elle n'a pas observé l'Idda (retraite de continence) consécutive à un mariage conclu et consommé régulièrement avec un autre époux ;
Le mariage avec un tiers, de la femme répudiée, efface l'effet des trois répudiations prononcées par le premier époux répudiateur.
La reprise en mariage par cet époux lui donne de nouveau le droit de prononcer contre elle trois nouvelles répudiations.
4°Le mariage d'une musulmane avec un non musulman.
5° Le mariage avec une femme se trouvant sous la puissance maritale d'un tiers ou en état d'Idda ou d'Istibrâ (retraite de continence).

Art.30 : (modifié par la loi du 10/09/1993) 1°La première épouse doit être avisée du désir du conjoint de se remarier la seconde de ce qu'il est maritalement uni à une autre femme.
2° L'épouse peut stipuler que son conjoint s'abstienne de contracter un nouveau mariage sous peine d'option pour elle.
3° L'acte de mariage concernant la seconde épouse ne sera dressé qu'après que celle-ci aura été informée du fait que son prétendant est déjà marié.
4° En tous cas, si une injustice est à craindre envers les épouses, la polygamie est interdite.

Art.31 : La femme a le droit de demander que son mari s'engage dans l'acte de mariage à ne pas lui adjoindre une coépouse et à lui reconnaître le droit de demander la dissolution du mariage au cas où cet engagement serait violé.

CHAPITRE VI : Effets du mariage et sanctions de ses conditions de validité


Art.32 : 1° L'acte de mariage répondant à toutes les conditions de fond et de forme, est valable et régulier.
2° Est vicié tout mariage dans lequel la condition de fond relative au consentement réciproque est remplie, mais qui ne satistait pas à d'autres conditions de validité.

Art.33 : Le mariage valable et régulier produit tous ses effets et donne naissance aux droits et devoirs réciproques des époux.

Art.34 : Les droits et devoirs réciproques entre époux sont :
1° La cohabitation ;
2° Les bons rapports, le respect et l'affection mutuels ainsi que la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille ;
3° Les droits de succession ;
4° Les droits de la famille, tels que le rattachement aux époux des enfants nés du mariage et la création d'une parenté par alliance.

Art.35 : Les droits de l'épouse à l'égard de son mari sont :
1° L'entretien prévu par la loi, tels que la nourriture, l'habillement, les soins médicaux et le logement ;
2° L'égalité de traitement avec les autres épouses, en cas de polygamie;
3° L'autorisation de rendre visite à ses parents et de les recevoir dans la limite des convenances;
4° L'entière liberté d'administrer et de disposer de ses biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n'ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

Art.36 : Les droits du mari à l‘égard de sa femme sont :
1° La fidélité ;
2° L'obéissance conformément aux convenances ;
3° L'allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage ;
4° La charge de veiller à la marche du foyer et à son organisation ;
5° La déférence envers les père, mère et proches parents du mari.

Art.37 : Le mariage entaché d'un vice de fond doit être annulé, aussi bien avant qu'après sa consommation. Dans ce dernier cas, la femme a droit à la dot prévue.
L'acte de mariage vicié pour inobservation des règles du Sadaq est annulé s'il n'y a pas eu consommation ; la femme dans ce cas, n'a pas droit à la dot.
Mais lorsque la consommation a eu lieu, le mariage est validé moyennant un Sadaq de parité.
Tout mariage atteint d'un vice que la doctrine unanime considère comme une cause de nullité, tel le mariage avec une femme parente par alliance à un degré prohibé, est nul de plein droit avant comme après la consommation.
Ce mariage entraîne cependant observance de l'Istibrâ (retraite de continence) et, si la bonne foi est admise, rattachement aux parents des enfants nés de cette union.
Quand il s'agit d'un mariage dont la nullité est controversée en doctrine, il doit être dissous par une répudiation, et ce, avant comme après la consommation. Il entraîne la Idda, rattachement aux parents de l'enfant né de l'union et la vocation héréditaire, si le décès survient avant la dissolution.

Art.38 : Dans le cas où l'acte de mariage contiendrait une condition contraire à l'essence ou aux buts de ce dernier, cette condition serait nulle et le mariage demeurerait valable.
Le fait pour la femme de stipuler, par exemple, la possibilité de s'occuper des affaires publiques du pays n'est pas contraire aux buts du mariage.

CHAPITRE VII : Des contestations entre époux


Art.39 : En cas de contestation au sujet de la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison et en l'absence de preuve certaine, il sera fait droit :
aux dires du mari, appuyés par serment, s'il s'agit d'objets d'un usage habituel aux hommes ;
aux dires de l'épouse, après serment, pour les objets qui, habituellement, sont à l'usage des femmes.
Si la contestation porte sur des marchandises, celles-ci seront attribuées à celui des conjoints qui aura justifié de son activité commerciale au moyen de preuves.
Les objets qui sont utilisés indistinctement par les hommes et par les femmes seront, après serment de l'un et de l'autre époux, partagés entre eux.

Art.40 : Les mêmes règles s'appliquent aux contestations entre l'époux survivant et les héritiers du conjoint prédécédé quant à la propriété des objets mobiliers contenus dans la maison.

CHAPITRE VIII : Des formalités administratives préalables au mariage


Art.41 : (modifié par la loi du 10/09/1993) Les deux adouls ne dressent l'acte que sur production des pièces suivantes :
1° Une copie de l'acte de naissance de chacun des deux fiancés s'ils sont enregistrés à l'état civil ;
2° Un certificat administratif pour chacun des deux, comportant le nom complet, l'état familial, la date et le lieu de naissance, le domicile ou le lieu de résidence, ainsi que les prénoms et noms des parents ;
3° Une copie de l'autorisation du juge pour le mariage de celui qui n'en a pas atteint l'âge ;
4° Une copie de l'autorisation du juge pour le mariage du dément ou du simple d'esprit ;
5° Une copie de l'autorisation du juge pour celui qui désire la polygamie ;
6° L'acte de répudiation ou de répudiation mutuellement consentie moyennant compensation (Khol'ê), ou de divorce ou de décès établissant l'extinction du lien conjugal, avec vérification de l'écoulement du délai d'abstinence (Iddah).
7° Un certificat médical pour chacun des deux fiancés établissant l'inexistence des maladies contagieuses.

Art.42 : L'acte de mariage doit indiquer ou comporter :
1° Les noms, prénoms, filiations, domiciles et identités complètes des époux, avec mention que ceux-ci jouissent de toutes leurs facultés, ainsi que le nom du Wali ;
2° La conclusion et la date de l'acte de mariage, le lieu où il a été dressé, avec indication que les conjoints et le Wali agissent en toute connaissance de cause ;
3° Toutes mentions utiles relatives à l'état de l'épouse : vierge ou femme, ayant ou non son père, pourvue ou non d'un tuteur testamentaire ou datif, répudiée ou veuve, ayant observé l'Idda ;
4° La mention du certificat administratif avec son numéro d'ordre (art.41.&1°) ;
5° Le quantum du Sadaq en précisant ce qui doit être versé comptant et à terme, si le versement a eu lieu effectivement à la vue des adouls ou s'il y a eu simplement reconnaissance devant ces derniers d'un versement antérieur ;
6° La signature des adouls et l'homologation du juge avec son sceau.

Art.43 : L'acte du mariage est consigné sur le registre tenu à cet effet au tribunal.
Une expédition de cet acte doit être adressée aux services de l'état civil.
L'original de l'acte est remis à l'épouse ou à son représentant dans un délai maximum de quinze jours à compter de sa date.
L'époux a droit à une copie dudit acte.

LIVRE II : LA DISSOLUTION DU MARIAGE ET SES EFFETS

CHAPITRE I : De la répudiation


Art.44 : La répudiation est la dissolution des liens du mariage prononcée par :
- L'époux, son mandataire ou toute autre personne désignée par lui à cet effet ;
- L'épouse, lorsque la faculté lui en a été donnée (en vertu du droit d'option) ;
- Le juge (divorce judiciaire).

Art.45 : Seule, peut faire l'objet d'une répudiation, la femme engagée dans les liens d'un mariage régulier ou celle en état d'Idda (retraite de continence) consécutif à une répudiation révocable.
La répudiation, même conditionnelle, ne saurait s'appliquer dans un cas autre que ceux ci-dessus spécifiés.

Art.46 : La répudiation peut avoir lieu soit verbalement, en termes explicites, soit par écrit, soit encore par signes ou gestes non équivoques, s'il s'agit d'un illettré n'ayant pas l'usage de la parole.

Art.47 : Si la répudiation intervient au cours d'une période menstruelle, le juge contraint l'époux à reprendre la vie commune.

Art.48 : (modifié par la loi du 10/09/1993) 1° La répudiation doit être attestée par deux adouls pour ce investis dans la circonscription de compétence du juge où se trouve le domicile conjugal.
2° La répudiation n'est enregistrée qu'en présence des deux parties et après autorisation du juge.
Il est passé outre à la présence de l'épouse si elle reçoit convocation et ne se présente pas et si le mari insiste sur la réalisation de la répudiation.

Art.49 : Est sans effet, la répudiation que le conjoint prononce en complet état d'ivresse ou sous la contrainte ou au cours d'une colère lui enlevant, en tout ou en partie, le contrôle de lui-même.

Art.50 : La répudiation par serment est sans effet.

Art.51 : Toute répudiation double ou triple ne vaut que comme répudiation simple, quel que soit son mode d'expression.

Art.52 : La répudiation affectée d'une condition est sans valeur.

Art.52bis : (ajouté par la loi du 10/09/1993) S'il est établi par le juge que le mari a répudié sans raison valable, il doit tenir compte des préjudices susceptibles de toucher la femme, dans l'évaluation du don de consolation.
Tout mari qui répudie de sa propre initiative, doit à l'épouse répudiée, un don de consolation (mutâh) proportionnel à ses facultés et à la situation de la femme répudiée sauf celle dont le mariage est rompu après détermination de la dot et avant consommation.

CHAPITRE II : Du divorce


Art.53 : Du divorce pour défaut d'entretien :
1° L'épouse aura la faculté de demander au juge de prononcer le divorce lorsque son époux est présent et refuse de s'acquitter de son devoir d'entretien à son égard.
Dans le cas où le mari possède des biens apparents, le jugement le condamnant à assurer l'entretien de son épouse sera exécuté sur ces biens.
S'il n'a pas de biens apparents et si, tout en gardant le silence sur son état de fortune, il persiste devant le juge à ne pas vouloir entretenir sa femme, ce dernier prononcera le divorce séance tenante.
S'il prétend qu'il est indigent et qu'il le prouve, le juge lui accordera un délai convenable ne dépassant pas trois mois.
Si, à l'expiration de ce délai, l'époux continue à ne pas assurer son devoir d'entretien, le juge prononcera le divorce.
Si l'époux ne fait pas la preuve de son indigence, le juge le condamnera à assurer l'entretien de son épouse ou à la répudier.
S'il ne s'exécute pas, le divorce sera alors prononcé par le juge.
2° Le divorce prononcé pour manquement à l'obligation alimentaire est révocable et l'époux a le droit de reprendre sa femme pendant l'Idda (retraite de continence) s'il justifie de moyens d'existence et démontre sa volonté d'assurer son obligation alimentaire vis-à-vis de sa femme.

Art.54 : Du divorce pour vice rédhibitoire.
1° L'épouse qui découvre chez son conjoint un vice rédhibitoire enraciné et incurable ou dont la guérison ne pourrait intervenir que dans un délai supérieur à une année, et qui ne peut cohabiter avec lui sans subir un préjudice, comme dans les cas de démence, lèpre, éléphantiasis et tuberculose, est fondée à demander au juge la dissolution du mariage. La demande peut intervenir, que le mari ait été atteint de ce vice avant le mariage sans que la femme en ait eu connaissance, ou que ce vice soit survenu après et qu'elle ne veuille pas le supporter. Dans ce cas, le juge accordera à l'époux un délai d'une année ; s'il n'y a pas guérison, le divorce sera prononcé.
2° Il sera fait droit, sans délai, à la demande de divorce formulée par une femme pour vice affectant les organes génitaux de l'homme et dont la guérison n'est pas à espérer.
3° Si le vice affectant l'époux a été connu de la femme en contractant mariage ou si, ayant pris connaissance postérieurement à l'union, il a été connu et accepté d'une façon expresse ou tacite par la femme, celle-ci ne pourra l'invoquer pour demander le divorce.
4° Lorsque la femme est atteinte d'une maladie comme la démence, la lèpre, l'éléphantiasis, la tuberculose ou d'infirmité génitale empêchant le coït ou la volupté et qu'avant la consommation du mariage l'époux en a eu connaissance, ce dernier a le choix entre la répudiation sans être tenu à quoi que ce soit, et la consommation du mariage avec obligation de verser la totalité de la dot.
Si le mari a eu connaissance de ces vices après consommation du mariage, il aura également la faculté de conserver son épouse ou de la répudier : dans ce dernier cas, le mari répudiateur peut, s'il a été induit en erreur par l'épouse, lui réclamer la différence entre le sadaq (dot) versé et le Sadaq minimum admis par l'usage ; si la tromperie provient du wali, l'époux pourra réclamer la totalité de ce qu'il a versé à ce dernier.
5° Il sera fait appel à des médecins spécialistes aux fins d'obtenir tous éclaircissements utiles sur le vice allégué.

Art. 55 : Le divorce prononcé par le juge pour l'une des causes énumérées au précédent article est définitif et irrévocable.

Art.56 : Du divorce pour sévices :
1° Si l'épouse se prétend objet de quelque sévice que ce soit de la part du mari au point que la vie conjugale en soit devenue impossible, eu égard à sa condition sociale, et si le sévice invoqué est établi, le juge, après tentative de conciliation restée infructueuse, prononcera le divorce des époux ;
2° Si la demande en divorce est rejetée et si la femme renouvelle ses plaintes sans que le préjudice soit établi, le juge déléguera deux arbitres pour tenter de réconcilier les conjoints.
3° Les deux arbitres rechercheront les causes de la dissenssion existant entre les époux et s'efforceront de les ramener à de meilleurs sentiments ; ils procéderont à la conciliation si elle est possible sur une base quelconque ; sinon, le juge sera saisi pour trancher le litige à la lumière du rapport des arbitres.

Art. 57 : Du divorce pour absence du mari :
1° Lorsque l'époux est resté absent pendant plus d'une année dans un lieu connu et sans motif valable, l'épouse a la faculté de demander au juge de prononcer la dissolution irrévocable du mariage si cette absence lui occasionne un préjudice, et ceci même dans le cas où le mari a laissé des biens pouvant servir à l'entretien de ladite épouse ;
2° Si des correspondances peuvent parvenir au mari absent, le juge lui adressera une mise en demeure comportant un délai, en l'avisant que le divorce sera prononcé à son encontre, s'il ne revient pas résider avec sa femme, s'il ne la fait pas venir auprès de lui ou s'il ne la répudie pas.
Si, à l'expiration de ce délai, l'époux ne s'exécute pas et ne fournit pas d'excuses valables, le juge, après s'être assuré que la plaignante persiste dans sa demande en divorce, prononcera la dissolution irrévocable du mariage.
Si des correspondances ne peuvent pas parvenir au mari absent, le juge désignera un curateur en lui accordant un délai (pour provoquer la comparution de l'absent). A défaut de comparution, le juge prononcera le divorce sans être tenu d'adresser une ultime interpellation et de fixer un nouveau délai.

Art. 58 : Du divorce par suite du serment de continence ou de délaissement :
Lorsque le mari aura prêté serment de délaisser sa femme et de ne plus accomplir ses devoirs intimes, celle-ci est fondée à saisir le juge qui fixera au mari un délai de quatre mois ; passé ce délai et si l'époux ne vient pas à résipiscence, le divorce est prononcé par le juge.
Ce divorce est révocable.

Art. 59 : En cas d'instance devant le juge et si la cohabitation durant la procédure s'avère impossible entre les conjoints, le mari peut désigner certains de ses proches parents à sa femme, afin qu'elle choisisse celui chez lequel elle accepte de résider en attendant que le jugement soit rendu ; si l'épouse ne fixe pas son choix, le mari peut désigner tel des parents de l'épouse chez qui elle pourra résider ; si elle refuse encore, le juge peut lui ordonner de résider à « Dar et Tiqa »(maison occupée par une femme ou un couple honorable).
Dans tous les cas, l'obligation d'entretien demeure à la charge du mari.

Art. 60 (modifié par la loi du 10/09/1993) : L'article 60 du livre deuxième relatif à la dissolution du mariage et ses effets est abrogé.

CHAPITRE III : De la répudiation moyennant compensation (khol')


Art.61 : Les époux peuvent convenir entre eux de la répudiation moyennant compensation.

Art.62 : Le consentement d'une femme majeure à la compensation en vue d'obtenir sa répudiation est valable.
S'il émane d'une femme mineure, la répudiation est acquise et la mineure n'est tenue de se libérer de la contrepartie qu'avec l'accord du tuteur chargé de l'administration de ses biens.

Art. 63 : Le montant de la compensation ne sera acquis au mari que si la femme, en vue d'obtenir sa répudiation y a consenti sans contrainte et si elle n'a fait l'objet d'aucun sévice.

Art.64 : Tout ce qui, légalement, peut faire l'objet d'une obligation, peut valablement servir de contrepartie en matière de répudiation (khol').

Art.65 : Toutefois, dans le cas où la femme est pauvre, toute contrepartie sur laquelle les enfants ont un droit est interdite.

CHAPITRE IV : Des différentes formes de répudiation et de leurs effets


Art.66 : Tout divorce prononcé par le juge est irrévocable, à l'exception de celui qui résulte du serment de continence ou du défaut d'entretien.

Art.67 : Toute répudiation prononcée par l'époux est révocable à l'exception de la répudiation prononcée à la suite de deux précédentes répudiations successives, de celle intervenue avant la consommation du mariage, de répudiation (khol') ou de celle qui résulte d'un droit d'option laissé à la femme.

Art.68 : Dans le cas de répudiation révocable et avant l'expiration de l'Idda (retraite légale), le mari a le droit de reprendre son épouse répudiée, sans nouveau Sadaq (dot) ni intervention du Wali.
Ce droit de reprise subsiste nonobstant renonciation du mari.

Art.69 :A l'expiration de la retraite légale consécutive à la répudiation révocable, la femme se trouve définitivement séparé de son époux.

Art.70 : La répudiation irrévocable (baïn), autre que celle prononcée à la suite de deux précédentes répudiations successives, dissout immédiatement les liens conjugaux et ne s'oppose pas à la conclusion d'un nouveau mariage entre les mêmes époux.

Art.71 : La répudiation prononcée à la suite de deux précédentes répudiations successives, dissout immédiatement les liens conjugaux et interdit le remariage avec la même épouse, à moins que celle-ci n'ait accompli la retraite légale consécutive à la dissolution d'un autre mariage effectivement et légalement consommé par un autre époux.

CHAPITRE V : Des effets de la dissolution du mariage. De l'Iddah (retraite légale)


Art.72 : L'Iddah de la femme enceinte prend fin à la délivrance.

Art.73 : La femme répudiée, après relations sexuelles, doit, si elle n'est pas enceinte et si elle est sujette au flux menstruel, observer l'Idda pendant trois périodes intermenstruelles.
L'Idda est de trois mois pour la femme qui a atteint l'âge de la ménopause ou pour celle qui n'est pas sujette aux flux menstruel.
Les femmes dont les menstrues sont tardives ou irrégulières ou qui ne peuvent distinguer le flux menstruel d'un autre écoulement sanguin accompliront l'Idda de trois mois après une période d'attente de neuf mois.

Art.74 : La retraite de viduité est de quatre mois dix jours francs pour la veuve qui n'est pas enceinte.

Art.75 : Si la femme en état d'Idda croit être enceinte et qu'il y ait contestation, elle est examinée par des experts.

Art.76 : La durée maxima de la grossesse est d'une année à compter de la date de la répudiation ou décès.
Si, à l'expiration de l'année, il subsiste un doute sur la grossesse, le cas sera soumis au juge par la partie intéressée.
Celui-ci aura recours à des médecins experts.
Au vu de leurs conclusions, il rendra un jugement mettant fin à l'Idda ou la prolongeant pendant le délai estimé nécessaire par les médecins pour déterminer s'il y a grossesse ou maladie.

Art.77 : La femme répudiée à titre révocable et dont le mari décède au cours de l'Idda, est soumise à la retraite de viduité consécutive à ce décès.

Art.78 : L'Idda commence à compter de la date de la répudiation, du divorce, du décès, de l'annulation du mariage ou de la séparation intervenue dans le cas de mariage vicié.

Art.79 : La femme répudiée avant la consommation du mariage ou sans qu'elle se soit isolée avec son conjoint n'est pas astreinte à l'Idda. Celle-ci doit toujours être observée en cas de décès du mari.

CHAPITRE VI : Des formalités administratives de la répudiation


Art.80 : Les adouls dressent l'acte de répudiation dès qu'ils en sont requis.
Cet acte ne peut être établi sans que soit administrée la preuve du mariage. Si elle ne peut l'être, les adouls soumettent l'affaire au juge.

Art.81 : 1° L'acte de répudiation doit mentionner, pour chacun des ex-époux, son nom, sa filiation, son domicile et son identité d'après la carte individuelle ou un certificat administratif d'identité.
2° Il doit se référer à l'acte de mariage en indiquant ses numéro, folio et date et en précisant que cet acte se trouve au-dessus ou au verso de l'acte de répudiation.
3° Il doit indiquer la nature de la répudiation et s'il s'agit de la première, de la deuxième ou de la troisième.
4° L'acte de répudiation est propriété de l'épouse et doit lui être remis dans un délai ne dépassant pas quinze jours. Le mari a droit à une copie.
5° Les frais de l'acte de répudiation sont à la charge du mari répudiateur.
6° Dès le prononcé de la répudiation, le juge doit aviser l'épouse répudiée.

CHAPITRE VII


Art.82 : Tous les cas qui ne pourront être résolus en application du présent code, seront réglés en se référant à l'opinion dominante ou à la jurisprudence constante dans le rite malékite.

LIVRE III : DE LA FILIATION ET DE SES EFFETS

CHAPITRE I : De la filiation


Art.83 : 1° La filiation légitime est celle par laquelle l'enfant accède à la parenté de son père et suit le religion de ce dernier.
Elle sert de fondement aux droits successoraux et donne naissance aux empêchements à mariage ainsi qu'aux droits et obligations du père et de l'enfant.
2° La filiation non légitime ne crée aucun lien de parenté vis-à-vis du père et ne produit, d'une façon générale, aucun des effets énumérés ci-dessus.
Par contre, cette filiation entraîne vis-à-vis de la mère les mêmes effets que la filiation légitime, en raison du lien naturel unissant l'enfant à sa mère.
3°L'adoption n'a aucune valeur juridique et n'entraîne aucun des effets de la filiation.
Toutefois, l'adoption dite «de gratification » (jasa) ou testamentaire (par laquelle l'adopté est placé au rang d'un héritier du premier degré), n'établit pas de lien de filiation et suit les règles du legs.

Art.84 : La durée minima de la grossesse est de six mois, sa durée maxima d'une année, sous réserve des dispositions de l'article 76 relatives au doute.

Art.85 : L'enfant est réputé légitime lorsqu'il s'est écoulé, depuis l'acte de mariage, une période égale à la durée minima de la grossesse et qu'il y a eu possibilité de rapports sexuels entre les époux; en dehors de cette hypothèse, la légitimité de l'enfant ne peut être réclamée en s'appuyant sur cet acte de mariage.

Art.86 : 1° Au cas où le mariage serait déclaré vicié postérieurement à sa consommation, l'enfant né de l'épouse six mois ou plus après la date de cette consommation sera, en application de l'article 37, considéré avoir pour père, le mari.
2° L'enfant né après la séparation des conjoints n'a sa filiation établie à l'égard du mari que si la naissance a eu lieu dans l'année qui a suivi la date de séparation des époux, sous réserve des dispositions de l'article 76.

Art.87 : Lorsqu'une femme non mariée a eu, avec un homme, des rapports sexuels par erreur et a donné naissance à un enfant dans la période comprise entre la durée minima et maxima de la grossesse, la filiation de cet enfant est rattachée à l'auteur des rapports.

Art.88 : Dés qu'elle est établie, même à la suite d'un mariage vicié ou de rapports sexuels par erreur, la filiation produit tous les effets de la parenté ; elle interdit le mariage aux degrés prohibés, donne droit à la pension alimentaire et à la succession.

Art.89 : Les modes de preuve admis pour l'établissement de la filiation sont :
la présomption de paternité légitime ;
l'aveu du père, le témoignage de deux adouls ou la commune renommée établissant que l'enfant est bien le fils du mari et qu'il est né des rapports conjugaux des époux.

Art.90 : Seul un jugement peut écarter la filiation paternelle d'un enfant ou décider que la grossesse d'une femme n'est pas l'œuvre de son mari.

Art.91 : Le juge étayera sa sentence par tous les moyens de preuve légalement admis en matière de désaveu de paternité.

CHAPITRE II : La reconnaissance de parenté


Art.92 : L'aveu de paternité fait par une personne, même au cours de «dernière maladie», en faveur d'un enfant dont la filiation est inconnue, établit sa paternité à l'égard de cet enfant aux conditions suivantes :
1° le déclarant doit être de sexe masculin ;
2° il doit être doué de discernement ;
3° L'enfant reconnu doit être de filiation inconnue ;
4° Les déclarations de l'auteur de l'aveu ne doivent pas être démenties par la raison ou la vraisemblance.

Art.93 : La reconnaissance impliquant à un individu d'une parenté avec un tiers et lui donnant par exemple à l'égard de ce dernier la qualité de petit-fils, de grand-père, de frère, d'oncle paternel ou de cousin germain, n'établit pas cette parenté. Cette reconnaissance, après un certain délai d'attente, entraîne les effets pécuniaires de la parenté, sous réserve du serment, et de la détermination de la qualité de parent germain ou autre.

Art. 94 : La femme mariée conserve son nom de famille; elle l'utilise pour sa signature; le mari ne peut l'obliger à porter le même nom que lui, ni lui imposer sa parenté.

Art.95 : La reconnaissance de paternité se prouve par acte authentique ou déclaration du père, écrite et non équivoque.

Art.96 : Dés que la filiation de l'enfant d'origine inconnue est établie à la suite, soit d'un aveu de paternité, soit d'une décision du juge, l'enfant devient légitime, accède à la parenté de son père et suit la religion de ce dernier.
Ils héritent mutuellement l'un de l'autre. L'établissement de la filiation entraîne, dans ces deux cas, des empêchements à mariage et crée des droits et des obligations entre le père et l'enfant.

CHAPITRE III : La garde de l'enfant (Hadana)


Art.97 : La garde consiste à préserver l'enfant, dans la mesure du possible, de ce qui pourrait lui être préjudiciable, à l'élever et à veiller à ses intérêts.

Art.98 : Pour être apte à assurer la garde d'un enfant, il faut :
1° être doué de discernement ;
2° être pubère ;
3° avoir une bonne conduite ;
4° être capable d'élever l'enfant et de pourvoir à la sauvegarde de sa santé et à son éducation morale ;
5° être indemne de toute maladie contagieuse ou susceptible d'empêcher l'exercice effectif de la garde de l'enfant.

Art.99 (modifié par la loi du 10/09/1993) : 1° La garde de l'enfant fait partie des obligations mises à la charge du père et de la mère, tant qu'ils demeurent unis par le mariage.
En cas de dissolution du mariage, la garde de l'enfant est confiée en priorité à la mère, puis dans l'ordre, aux personnes suivantes :
Le père de l'enfant;
La grand-mère maternelle de l'enfant ;
La mère de sa grand-mère maternelle ;
Sa tante maternelle germaine ;
Sa tante maternelle consanguine ;
Sa tante maternelle utérine ;
Sa grand-mère paternelle ;
La bisaïeule paternelle de l'enfant, dans l'une ou l'autre ligne dont le père est issu, et à défaut, in infinitum, dans ces mêmes lignes ;
La sœur de l'enfant ;
Sa tante paternelle ;
La tante paternelle du père de l'enfant ;
La tante maternelle du père de l'enfant ;
Sa nièce par un frère ;
Sa nièce par une sœur ;
Son frère ;
Son grand-père paternel ;
Son neveu par un frère ;
Son oncle paternel ;
Le fils de ce dernier.
Dans tous les cas, le parent germain a priorité sur l'utérin et ce dernier sur le consanguin.
2° Le tuteur testamentaire a priorité sur tous les agnats en ce qui concerne la garde d'un enfant du sexe mâle ou d'une fille lorsqu'elle est en bas âge.
Il a également priorité sur tous les agnats en ce qui concerne la garde d'une fille adolescente, à condition d'être un parent de cette fille à un degré prohibé ou d'être digne de confiance et marié.

Art.100 : Cet ordre est respecté si la personne à qui est dévolu en priorité le droit de garde est digne de l'exercer, sinon, ce droit passe au suivant.
La même règle s'applique à défaut de la personne ayant vocation au droit de garde ou si le dévolutaire en est déchu.

Art.101 : S'il existe à un même degré, plusieurs attributaires possibles du droit de garde, il appartient au juge de désigner parmi eux, le plus apte à assurer cette garde.

Art.102 (modifié par la loi du 10/09/1993) : La durée de la garde se prolonge jusqu'à l'âge de 12 ans pour le garçon et de 15 ans pour la fille, après quoi l'enfant a option de résidence avec qui il veut de son père ou de sa mère ou de ses proches mentionnés à l'article 99.

Art.103 : La rémunération due pour la garde et les dépenses occasionnées par celle-ci sont mises à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de l'enfant. Elles sont distinctes de la rémunération due pour l'allaitement et l'entretien.

Art.104 : Pendant le mariage, la femme n'a pas droit à la rémunération pour la garde de ses enfants. Il en est de même pendant l'accomplissement de la période de continence, dans le cas d'une répudiation révocable (Ridjâ'i).

Art.105 : La gardienne qui contracte mariage avec toute personne, autre qu'un proche parent (au degré prohibé) de l'enfant ou le tuteur testamentaire de cet enfant, perd son droit de garde, à moins qu'elle ne soit elle-même sa tutrice testamentaire ou la seule nourrice que l'enfant accepte.

Art.106 : Est déchu du droit de garde, la personne ayant vocation pour exercer ce droit et qui a gardé le silence durant une année à compter du jour où elle a eu connaissance de la consommation du mariage visé à l'article ci-dessus.

Art.107 : Lorsque la gardienne fixe sa résidence dans une autre ville et qu'il devient difficile de ce fait, au père ou au tuteur de surveiller les conditions de vie de l'enfant et d'assumer ses obligations envers lui, la gardienne perd son droit de garde.

Art.108 : Lorsque la gardienne a une religion différente de celle du père de l'enfant qui lui a été confié et qu'elle n'en est pas la mère, elle ne peut exercer son droit de garde que durant les cinq premières années de la vie de l'enfant.
Lorsque la gardienne est en même temps la mère de l'enfant, elle exerce pleinement son droit de garde, à condition qu'elle ne profite pas de l'exercice de ce droit pour élever l'enfant dans une religion autre que celle de son père.

Art.109 : Le père ou l'un des tuteurs de l'enfant a un droit de regard sur ce qui concerne son éducation ou sa fréquentation des établissements scolaires. L'enfant ne doit cependant coucher qu'au domicile de sa gardienne, à moins que le juge n'en décide autrement, dans l'intérêt de l'enfant.

Art.110 : Le dévolutaire recouvre son droit de garde, lorsque disparaît l'obstacle involontaire qui l'empêchait de l'exercer.

Art.111 : Lorsque l'enfant est confié à son père ou à sa mère, celui qui en a la garde ne doit pas empêcher l'autre de rendre visite à l'enfant ou de s'enquérir de son état.
A moins que le juge n'en décide autrement dans l'intérêt de l'enfant, le parent qui n'en a pas la garde obtiendra, s'il le demande, que l'enfant lui soit amené en visite au moins une fois par semaine.

CHAPITRE IV : L'allaitement


Art. 112 : Le salaire dû pour l'allaitement de l'enfant est à la charge de la personne à qui incombe l'entretien de ce dernier.

Art.113 : La mère n'a pas droit à rémunération pour l'allaitement durant le mariage ou la période de continence consécutive à une répudiation révocable(ridjâi).

Art.114 : Lorsque le père est indigent, la nourrice qui s'offre à allaiter gracieusement l'enfant est préférée à la mère qui demande un salaire.
Cet allaitement doit néanmoins avoir lieu au domicile de la mère.

CHAPITRE V : La pension alimentaire


Art.115 : Toute personne subvient à ses besoins par ses propres ressources à l'exception de l'épouse, dont l'entretien incombe à son époux.

Art.116 : L'obligation alimentaire a pour source : le mariage, la parenté et l'engagement.

Art.117 : Le mari doit la pension alimentaire à son épouse dés l'instant où il y a eu consommation du mariage.
Le même droit à pension est reconnu en faveur de l'épouse qui a invité son mari à consommer le mariage, après que ce dernier ait été valablement conclu.

Art.118 : L'entretien de l'épouse comporte : le logement, la nourriture, l'habillement, les soins médicaux dans une mesure normale et tout ce qui est habituellement considéré comme indispensable.

Art.119 (modifié par la loi du 10/09/1993) : 1° Pour l'évaluation de la pension alimentaire et de ses accessoires, il est tenu compte de la moyenne du revenu du mari, de la condition de l'épouse et du niveau des prix; sa détermination est confiée à celui qui est désigné par le magistrat, et jugée en référé avec effet exécutoire du premier jugement jusqu'à extraction de la pension alimentaire ou modification par un autre jugement.
2° Le mari ne peut loger une co-épouse dans la même maison que son épouse, sans le consentement de celle-ci.

Art.120 : Aucune demande tendant à obtenir une augmentation ou diminution de la pension alimentaire allouée ne sera admise, sauf circonstances exceptionnelles, avant l'écoulement du délai d'un an à compter de la date d'accord d'octroi de cette pension.

Art.121 : La pension alimentaire est accordée par jugement à compter de la date à laquelle le mari a cessé de pourvoir aux charges d'entretien qui lui incombent.
Le droit à la pension alimentaire ne s'éteint pas par prescription.

Art.122 : Le droit de l'épouse à une pension alimentaire prend fin :
1° par le décès de l'époux ;
2° par une décharge émanant de l'épouse ;
3° lorsque l'épouse, ayant été l'objet d'une répudiation révocable, quitte le domicile où doit s'effectuer sa retraite de continence, sans motif valable et sans le consentement de son époux.

Art.123 : L'abandon du domicile conjugal ou le refus par la femme enceinte d'entretenir des rapports sexuels avec son mari, ne lui font pas perdre son droit à la pension alimentaire.
La femme, non enceinte, qui abandonne le domicile conjugal ou refuse d'entretenir des rapports sexuels avec son mari, conserve son droit à la pension alimentaire, mais il échet cependant au juge de suspendre le versement de cette pension, s'il a condamné la femme à réintégrer le domicile ou le lit conjugal et qu'elle refuse de s'exécuter.
L'appel est sans effet sur cette suspension tant que le jugement du juge n'a pas été infirmé.

Art.124 : Entre parents, la pension alimentaire est due :
par les enfants en faveur de leurs père et mère ;
par le père au profit de ses enfants.

Art.125 : Au cas de pluralité d'enfants, la pension alimentaire due aux parents se répartit entre leurs enfants d'après leur fortune et non d'après la quotité de leur part successorale.

Art.126 : 1° Le père doit subvenir aux besoins de ses enfants en bas âge ou incapables de se procurer des ressources.
2° Le droit à la pension alimentaire subsiste pour la fille jusqu'à ce que son entretien incombe à son mari et pour le garçon jusqu'à ce qu'il devienne pubère, sensé et capable de gagner sa vie.
3° Mais si le garçon poursuit ses études, le droit à la pension alimentaire subsiste jusqu'à ce que ces dernières prennent fin ou jusqu'à l'âge de vingt ans.

Art.127 : Le montant de la pension alimentaire due aux parents ou aux enfants et ce qu'elle comporte en fait de vivres, vêtements, logement, instruction donnée aux enfants, est déterminé en fonction des ressources du débiteur et des usages du milieu social des créanciers.

Art.128 : Il n'y a d'obligation pour une personne de servir une pension alimentaire à ses parents ou à ses enfants, que si elle peut d'abord subvenir à ses propres besoins.

Art.129 : Lorsque le père n'a pas les moyens d'entretenir son enfant et que la mère est riche, cette dernière est redevable de la pension alimentaire.

Art.130 : Les arrérages de la pension alimentaire seront payés aux parents à compter de la date de la demande en justice et aux enfants à partir de la date où les parents se sont refusés à fournir leurs subsides.

Art. 131 : Celui qui s'est obligé envers un tiers, mineur ou majeur, à lui verser une pension alimentaire pour une durée déterminée, doit exécuter son engagement.
Si la durée n'est pas déterminée, le juge la fixera en se fondant sur l'usage.

Art.132 : Quiconque dispose d'un excèdent de ressources doit secourir celui qui est nécessiteux.

LIVRE IV : DE LA CAPACITE ET DE LA REPRESENTATION LEGALE

CHAPITRE I : Règles générales


Art. 133 :A pleine capacité pour exercer ses droits civils,tout idividu qui, ayant atteint l'âge de la majorité, jouit de la plénitude de ses facultés mentales et dont la prodigalité n'a pas été établie.

Art. 134 :N'a pas capacité pour exercer ses droits civils, quiconque est dépourvu de discernement en raison de son jeune âge ou de son état de démence.

Art. 135 : N'est pas pleinement capable, la personne qui, parvenue à l'âge de discernement, n'a pas atteint l'âge de la majorité ou qui, ayant atteint l'âge de la majorité, est prodigue.

Art. 136 : Les personnes incapables et non pleinement capables sont, suivant les cas, soumises aux régles de la tutelle paternelle, testamentaire ou dative, dans les conditions et conformément aux dispositions prévues au présent code.

CHAPITRE II : Du mineur


Art. 137 : Est considéré comme mineur quiconque n'a pas atteint l'âge de la majorité.
(L'âge de majorité légale est fixé à vingt années grégoriennes révolues.)

Art. 138 : Est légalement considéré comme dépourvu de discernement l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de douze ans révolus.

Art. 139 : Le mineur dépourvu de discernement n'est pas admis à gérer son patrimoine et tous ses actes sont nuls.

Art. 140 : 1°Le mineur doué de discernement ne peut prendre possession de ses biens avant d'être majeur.
2° Le tuteur légal ou celui qui en tient lieu peut, après autorisation du juge, et lorsqu'il a constaté chez le mineur, âgé de quinze ans révolus, des signes de maturité, permettre la remise à celui-ci d'une partie de ses biens pour qu'il en assure l'administration à titre d'expérience.
3° Cette autorisation peut, en cas de refus du tuteur, être accordée par le juge, s'il estime opportun de confier au mineur la gestion d'une partie de ses biens. En cas de mauvaise gestion, il révoque son autorisation.

Art. 141 : Les actes à titre onéreux passés par le mineur doué de discernement sont subordonnés à l'agrément du tuteur. Celui-ci les ratifie ou refuse de le faire, suivant qu'ils présentent ou non, au jour de la décision, un intérêt certain pour le mineur.

Art. 142 : Le mineur ainsi autorisé à gérer une partie de ses biens est considéré, pendant la période d'expérience, comme ayant pleine capacité pour agir dans la limite de l'autorisation qu'il a reçue, et ester en justice à propos des actes de sa gestion.

Art. 143 : Le tuteur légal peut replacer sous tutelle le mineur qu'il a autorisé à gérer ses biens.
Cette autorisation est révoquée dans la forme dans laquelle elle a été délivrée.

CHAPITRE III : Du dément et du prodigue


Art. 144 :Le dément est celui qui a perdu la raison, que sa démence soit continue ou intermittente, c'est-à-dire coupée des périodes de lucidité.
Le prodigue est celui qui dilapide son patrimoine par des dépenses sans utilité ou considérées comme futiles par les personnes raisonnables.

Art. 145 : Le juge prononce l'interdiction du dément et du prodigue à partir du jour où il est établi qu'ils se sont trouvés dans cet état.
Il les affranchit de cette interdiction, conformément aux règles prévues au présent code, en tenant compte du moemnt où prend fin la démence ou la prodigalité. Le juge doit, à cet effet, se fonder sur l'avis d'experts et sur tous les moyens de preuve légaux.

Art. 146 : Les actes de gestion conclus par le dément ou le prodigue sont sans effet lorsqu'ils ont été passés alors que leur auteur se trouvait en état de démence ou de prodigalité.

CHAPITRE IV : De la représentation légale


Art.147 : La représentation légale de l'incapacité est assurée par la tutelle légale, la tutelle testamentaire ou la tutelle dative.

Art.148 : (modifié par la loi du 10/09/1993) La représentation légale.
1° Le père ;
2° La mère majeure en cas de décès du père ou de son incapacité ; la mère n'aliène les propriétés du mineur qu'avec
l'autorisation du juge ;
3° Le tuteur testamentaire désigné par le père ou par un précédent tuteur testamentaire ;
4° Le juge ;
5°Le tuteur datif ;
Sont nommés, tuteur légal,(Wali), le père, la mère et le juge ;
Sont nommés, tuteur testamentaire, celui qui est désigner par le père ou par un précèdent tuteur testamentaire ;
Est nommé, tuteur datif, celui qui est désigné par le juge.

Art. 149 : Le père exerce sa tutelle légale sur la personne et sur les biens de l'incapable jusqu'à ce que celui-ci acquiert la capacité.
Le père est tenu d'exercer cette tutelle.

Art. 150 : Lorsque le père est indigent, le juge lui interdit tout prélèvement sru les biens de son fils.
Si le magistrat craint une aliénation de la part du père, il désigne un subrogé tuteur.

Art. 151 : 1° Le père peut désigner un tuteur testamentaire à son fils incapable ou à un enfant à naître. Il peut révoquer cette tutelle testamentaire.
2° La tutelle testamentaire est soumise au juge, aux fins d'homologation, dès le décès du père.

Art. 152 : A défaut du tuteur testamentaire désigné à l'incapable ou à l'enfant à naître, le juge nomme un tuteur datif.

Art. 153 : Le tuteur datif doit être pleinement capable, diligent et honnête.
La condition de solvabilité est laissée à l'appréciation du juge.

Art. 154 : La tutelle dative ne peut être conférée :
1° à la personne condamnée pour vol, abus de confiance, faux ou toute autre infraction infamante;
2° au failli non réhabilité;
3° à la personne qui a, avec l'incapable, un différend judiciaire ou familial dont on craindrait les répercussions sur les intérêts de cet incapable.

Art. 155 : 1° Le juge peut désigner un subrogé tuteur dont la mission consiste à contrôler la gestion du tuteur datif et à conseiller celui-ci en ce qui concerne les actes présentant un avantage pour le patrimoine de l'incapable. Il doit également informer le juge lorsque la gestion tutélaire lui paraît imparfaite ou s'il craint une dilapidation des biens de l'incapable.
2° Le juge peut, dans l'intérêt de l'incapable ou pour des raisons pratiques, désigner comme tuteurs datifs deux ou plusieurs personnes.
3° En cas d'égalité des titres invoqués parles candidats à la tutelle, le juge choisit celui qui convient le mieux aux intérêts du mineur.

Art. 156 : Le ministre de la justice est chargé d'instituer un conseil en vue d'assister le juge dans l'exercice de ses attributions en matière de tutelle.

Art. 156bis (ajouté par la loi du 10/09/1993) : Est créé un conseil de famille chargé d'assister le juge dans ses compétences relatives aux affaires de la famille; sa composition et ses attributions seront fixées par décret.

Art. 157 : Dès que le tuteur testamentaire ou datif prend en charge sa mission, il doit accomplir les formalités suivantes :
1° Faire procéder à l'inventaire des biens de l'incapable par deux notaires désignés à cet effet par le juge.
2° Conserver les biens meubles après évaluation ou les vendre au mieux des intérêts du mineur.
3° Faire fixer légalement la pension alimentaire annuelle de l'incapable et des personnes à la charge de celui-ci. Il doit être également procédé à la fixation de la rémunération, conformément aux usages, du tuteur testamentaire ou datif, dans le cas où celui-ci le demande.
4° Déposer, au nom de l'incapable, à la trésorerie de l'Etat, toutes sommes réalisées ou tout ce dont le dépôt aura été jugé obligatoire par le juge, tels que documents, titres, bijoux, etc. Aucun retrait n'en peut être opéré sans l'autorisation du juge.
5° Déterminer le montant des revenus provenant de l'administration des biens de l'incapable.
6° Procéder, le cas échéant, au partage ou au partage avec attribution de lots.
7° Présenter par l'intermédiaire de deux notaires et de deux experts comptables désignés par le juge, un compte annuel appuyé de pièces justificatives et de titres. Les notaires en dressent un acte qui est transcrit par eux sur le registre réservé à cet effet, lequel est soumis au juge pour examen et transcription sur le registre du tribunal, réservé aux tutelles. Le registre est remis ensuite au tuteur testamentaire ou datif.

CHAPITRE V : Des actes de gestion subordonnés à l'autorisation du juge


Art. 158 : Le tuteur testamentaire ou datif ne peut exercer les actes ci-après, qu'avec l'autorisation du juge :
1° Disposer des immeubles du mineur ou de ses biens les plus importants, par voie de vente ou d'achat, d'association, de prêt, de nantissement, de partage ou de tout autre acte soit créant un droit réel sur ces biens, soit entraînant ou susceptibles d'entraîner une mutation de biens immobiliers.
2° Employer des biens de l'incapable à son profit ou en emprunter.
3° Donner à bail à des tiers les immeubles de l'incapable pour une durée supérieure à trois années.
4° Donner à bail les immeubles du mineur pour une durée dépassant d'une année la date de sa majorité.
5° Accepter ou refuser les libéralités faites sous condition.
6° Servir, sur les biens de l'incapable, la pension due par celui-ci aux personnes à sa charge, à moins que cette pension ne résulte d'un jugement exécutoire.
7° Exécuter les obligations légales qui sont à la charge de la succession ou de l'incapable, tant qu'elles n'auront pas fait l'objet d'un jugement définitif.
8° Transiger ou compromettre.
9°Engager une action en justice, sauf dans le cas où tout retard causerait un préjudice à l'incapable ou lui ferait perdre son droit.
10° Se désister dans une action ou renoncer au droit de l'incapable d'exercer des voies de recours légales.
11° Employer les biens du mineur à son profit personnel ou à celui de son conjoint, de sa mère, de son père, de son frère, de son parent par alliance ou au profit d'une personne dont le tuteur testamentaire ou datif se trouve être le mandataire.
12° Payer les frais de mariage du mineur.

CHAPITRE VI : Administration des biens immeubles de l'incapable par voie de vente et d'acquisition


Art. 159 : Le juge autorise la vente d'un immeuble lorsqu'il est établi par un moyen de preuve légale :
1° Qu'il y a nécessité à vendre l'immeuble ;
2° Que cet immeuble doit être vendu par préférence à tout autre ;
3° Que la vente a lieu aux enchères publiques ;
4° Qu'il n'y a pas d'enchérisseur à un prix supérieur ;
5° Que le prix est versé en espèces et comptant.

Art. 160 : Le juge autorise une acquisition d'immeuble lorsqu'il est établi que cette acquisition présente un avantage pour l'incapable.

Art. 161 : Le tuteur testamentaire ou datif ne peut se rendre acquéreur pour son compte d'un bien de l'incapable, à moins que cette opération ne présente pour celui-ci un avantage évident.

Art. 162 : Lorsque le juge autorise le tuteur testamentaire ou datif à conclure pour son propre compte un acte translatif de propriété d'un bien appartenant à l'incapable, en raison de l'avantage qui en résulte pour ce dernier, une personne est désignée pour représenter l'incapable, accepter en son nom propre et défendre ses intérêts auprès du tuteur avec lequel il conclut le contrat.

Art. 163 : Le salaire du tuteur testamentaire ou datif est fixé à compter du jour où la demande en est faite.

CHAPITRE VIII : De la fin de la mission du tuteur testamentaire ou datif


Art. 164 : La mission du tuteur testamentaire ou datif prend fin dans les cas suivants :
1° Par le décès de l'incapable, par le décès ou l'absence du tuteur testamentaire ou datif ;
2° Lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité, sauf si, parvenu à cet âge, il se trouve être prodigue ou en état de démence, et que le juge ait décidé par jugement son maintien en tutelle ;
3° Par l'achèvement de la mission pour laquelle le tuteur testamentaire ou datif a été désigné ou par l'expiration de la durée pour laquelle a été désignée pour une période limitée un tuteur testamentaire ou datif ;
4° Par l'acceptation de l'excuse invoquée par le tuteur qui se démet de ses fonctions ;
5° Par la perte de sa capacité légale ou sa révocation.


CHAPITRE VIII : De la majorité et de l'émancipation


Art. 165 : Le mineur est affranchi de la tutelle dès qu'il atteint l'âge de la majorité, sauf s'il est remis en tutelle pour une autre cause entraînant son interdiction.
A l'âge de dix-huit ans, le mineur, si son tuteur le juge apte à être affranchi de la tutelle, peut être émancipé après l'accomplissement des formalités légales nécessaires à cette fin.
En cas de désaccord entre le mineur et son tuteur testamentaire ou datif, il en est référé au juge.

Art. 166 : Si le tuteur testamentaire ou datif s'aperçoit peu de temps avant que le mineur ne parvienne à l'âge de la majorité qu'il est prodigue ou en état de démence, il soumet son cas au juge en vue de statuer sur son maintien en tutelle conformément à la procédure légale.

CHAPITRE IX : Révocation du tuteur testamentaire ou datif


Art. 167 : Le tuteur testamentaire ou datif est révoqué par ordonnance du juge pour les causes suivantes :
1° S'il vient à perdre l'une des conditions prévues à l'Art.153 ci-dessus ou s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchements énoncés à l'Art. 154 du présent code ;
2° S'il est établi par-devant le juge que les actes du tuteur testamentaire ou datif ou son manque de diligence menacent les intérêts de l'incapable ou si l'examen des comptes de gestion fait naître un doute quant à la confiance mise en lui.

Art. 168 : 1° Tout tuteur testamentaire ou datif qui cesse ses fonctions doit, dans un délai maximum de trente jours, remettre à son successeur ou au mineur devenu majeur, ou, en cas de décès, à ses héritiers, les biens dont la gestion lui avait été confiée et présenter un compte appuyé de pièces justificatives.
Il doit également présenter une copie de ce compte au juge.
2° En cas de décès, d'absence ou de mise en tutelle du tuteur testamentaire ou datif, il appartient à ses héritiers ou à celui qui fait fonction de tuteur de se dessaisir des biens identifiés de l'incapable et de payer, sur les biens de l'ancien tuteur, toute somme dont celui-ci serait déclaré débiteur.

Art. 169 : Lorsque le tuteur testamentaire ou datif manque à l'une des obligations mises à sa charge en vertu du présent code, il est déclaré responsable sur ses biens et garant de tout préjudice que pourrait subir l'incapable du fait de ce manquement.

Art. 170 : Tout tuteur testamentaire ou datif dont la mission prend fin et qui, sans excuse valable, refuse de se dessaisir des biens de l'incapable entre les mains de son successeur ou du mineur devenu majeur, est déclaré responsable des biens qui ont péri.

Art. 171 : Tout engagement, toute décharge ou transaction que le tuteur testamentaire ou datif peut, avant la liquidation des comptes et l'exécution définitive de ses obligations, obtenir du mineur devenu majeur, doivent être soumis au juge, aux fins d'homologation ou de rejet.

Art. 172 : Tous les cas qui ne pourront être révolus en application du présent code, seront réglés en se référant à l'opinion dominante ou à la jurisprudence constante dans le rite malékite.

LIVRE V : DU TESTAMENT

CHAPITRE I : Règles générales


Art. 173 : Le testament est l'acte par lequel son auteur constitue sur le tiers de ses biens, un droit qui devient exigible par son décès.

Art. 174 : Pour être valable, le testament ne doit pas comporter de stipulations contradictoires, ambiguës ou illicites.

Art. 175 : Le testateur doit jouir de tout son discernement.
Est valable le testament fait par le dément durant une période de lucidité et par le prodigue.

CHAPITRE II : Du légataire


Art. 176 : Le testament ne peut être fait en faveur d'un héritier.

Art. 177 : Est valable le testament fait au profit d'un légataire qui peut légalement devenir propriétaire d'une manière réelle ou virtuelle de l'objet légué.

Art. 178 : Est valable le testament fait en faveur d'un légataire existant au moment de l'acte ou dont l'existence est prévue.

Art. 179 : Le légataire doit remplir les conditions suivantes :
- Ne pas avoir la qualité d'héritier au moment du décès du testateur ;
- Ne pas avoir tué volontairement et injustement le testateur, à moins que celui-ci ait été, avant sa mort, au courant des intentions du légataire et n'ait pas modifié son testament.

CHAPITRE III : De l'offre et de l'acceptation


Art. 180 : L'offre, dans l'acte de testament, émane d'une seule personne : le testateur.

Art. 181 : On peut subordonner l'effet du testament à la réalisation d'une condition, pourvu que celle-ci soit valable. Par condition valable, on entend toute condition présentant un avantage pour le testateur, le légataire ou une tierce personne et non contraire au voeu de la loi.

Art. 182 : Le testateur a la faculté de revenir sur le testament et de l'annuler même s'il s'y engage à ne pas le révoquer. Il peut à tout moment et selon sa volonté, qu'il soit en bonne santé ou malade y insérer des conditions, instituer un colégataire ou annuler partiellement le testament.

Art. 183 : La révocation du testament peut avoir lieu, soit par une déclaration formelle ou impliquant la volonté de révoquer, soit par un fait tel que la vente de la chose léguée.

Art. 184 : Le testament fait en faveur d'un légataire non déterminé n'a pas besoin d'être accepté et ne peut être refusé par quiconque.

Art. 185 : Le testament fait en faveur d'un légataire déterminé peut être l'objet d'un refus de la part de ce dernier, s'il a pleine capacité. La faculté de refuser est transmise aux héritiers du bénéficiaire décédé.

Art. 186 : Le refus du légataire ne sera pris en considération qu'après le décès du testateur.

Art. 187 : Le testament peut être refusé ou accepté partiellement. Cette faculté peut être exercée par une partie des légataires s'ils sont pleinement capables.
L'annulation du testament ne porte que sur la partie refusée et ne produit ses effets qu'à l'égard des auteurs du refus.

CHAPITRE IV : Du legs


Art. 188 : L'objet du legs doit être susceptible d'appropriation.

Art. 189 : Si le testateur a ajouté un bien à l'objet déterminé d'un legs, ce bien s'incorpore au legs, s'il est de ceux qui sont ordinairement considérés comme négligeables ou s'il est établi que le testateur a eu l'intention d'annexer ce bien à la chose léguée ou si ce qui a été ajouté ne peut constituer par lui-même un bien indépendant.
Si ce qui a été ajouté peut constituer un bien indépendant, celui qui y aurait droit concourt avec le légataire pour l'ensemble, dans une proportion égale à la valeur du bien ajouté, en l'état où il se trouve.

Art. 190 : L'objet du legs peut être un bien ou un usufruit temporaire ou perpétuel.

CHAPITRE V : De la forme du testament


Art. 191 : Le testament est conclu au moyen de toute déclaration ou écrit ou encore au moyen de tout signe non équivoque dans le cas où le testateur est dans l'impossibilité de s'exprimer, verbalement ou par écrit.

Art. 192 : Pour être valable, le testament doit être constaté par acte adoulaire, ou par acte signé du testateur.
Si, par suite de force majeure, il est fait verbalement en présence de personnes habiles à témoigner mais non investies de fonctions adoulaire alors que cette même raison fortuite a empêché la rédaction et que l'enquête n'a révélé aucun motif de suspicion du témoignage, ce testament est valable, à condition d'avoir été l'objet d'une déposition, dès qu'il a été possible de la faire.
Ce testament produit ses effets s'il n'est soumis à aucune condition ou s'il est subordonné à une condition réalisable. Il est nul, s'il est subordonné à une condition irréalisable.

Art. 193 : Tout testament rédigé de la main du testateur ou dicté par lui doit contenir l'ordre de l'exécuter.

Art. 194 : Tout acte de testament ou de révocation de testament reçu par ministère d'adoul doit être dressé et transcrit sur le registre du tribunal compétent, dans les trois jours de la réception de la déclaration.

CHAPITRE VI : De l'exécution testamentaire


Art. 195 : L'exécution testamentaire appartient à la personne désignée à cet effet par le testateur, ou à défaut, à celle désignée par le juge.

Art. 196 : Le testament ne peut être exécuté sur une succession dont le passif est supérieur à l'actif, à moins que les créanciers pleinement capables n'y consentent qu'il y ait extinction de leurs créances.

Art. 197 : Lorsque le legs est égal à la part revenant à un héritier non déterminé, le légataire a droit à une part calculée en considération du nombre des successibles mais ne peut prétendre à plus du tiers, à moins que les héritiers majeurs n'y consentent.

Art. 198 : Le tiers disponible est calculé sur la masse successorale déterminée, après déduction des droits grevant celle-ci et qui doivent être prélevés avant les legs.

Art. 199 : Lorsque des legs de même rang dépassant le tiers disponible, les bénéficiaires se partagent ce tiers. En conséquence, dans le cas d'un legs portant sur un bien déterminé, le bénéficiaire d'un tel legs prend sa part sur ce bien même.
Par contre, la part du bénéficiaire d'un legs portant sur un bien non déterminé est prélevée sur la totalité du tiers de la succession.
La part revenant au bénéficiaire d'un legs portant sur un bien déterminé est fixée d'après la valeur de ce bien par rapport à la masse successorale.

Art. 200 : Si les héritiers ont , soit après la mort du testateur, soit pendant sa dernière maladie, ratifié le testament fait au profit d'un héritier ou si le testateur avait demandé préalablement leur autorisation à cet effet et qu'ils l'aient donnée, ceux qui, parmi eux, sont capables se trouvent, de ce fait, engagés.

Art. 201 : Lorsqu'une personne fait un legs en faveur d'un enfant à naître et décède, ses héritiers ont l'usufruit de la chose léguée jusqu'à ce que l'enfant naisse vivant : il recueille alors le legs.

Art. 202 : L'usufruit appartient à celui des légataires existant au moment du décès du testateur ou postérieurement à celui-ci. Tout légataire qui se révèle après le décès concourt au bénéfice de l'usufruit jusqu'au jour où devient certaine l'inexistence d'autres légataires. Les légataires existants recueillent alors la nue-propriété et l'usufruit ; la part de celui d'entre eux qui viendra à décéder fera partie de sa propre succession.

Art. 203 : Si un objet déterminé est légué successivement à deux personnes, il est partagé entre les deux légataires.

Art. 204 : Le légataire qui décède après avoir émis des vagissements lors de sa naissance, a droit au legs. Ce dernier fait partie de la succession de ce légataire qui est considéré comme ayant vécu au moment de la dévolution héréditaire.

Art. 205 : Le legs constitué pour plaire à Dieu et en faveur d'œuvre de bienfaisance, sans indication précise de sa destination, doit être employé au profit d'œuvres pieuses.

Art. 206 : Le legs effectué en faveur des édifices du culte, des établissements de bienfaisance, d'enseignement et de tous les services publics, doit être employé au profit de leurs immeubles, de leurs œuvres, de leurs indigents et des autres besoins de ces institutions.

Art. 207 : Le legs est valable quand il est fait au profit d'une œuvre de bienfaisance déterminée, dont on prévoit la fondation. Si cette création s'avère impossible, le legs est affecté au profit d'une œuvre similaire.

Art. 208 : Dans le cas où un usufruit fait l'objet d'un legs, on prend en considération (pour déterminer le tiers disponible) la valeur de la pleine propriété.

Art. 209 : En cas de perte de la chose déterminée faisant l'objet du legs ou de l'attribution de celle-ci à un tiers du vivant du testateur à la suite d'une revendication, le légataire n'a plus aucun droit.
Toutefois, si cette perte ou cette attribution n'affecte qu'une partie de l'objet du legs, le légataire reçoit le reste, dans la limite du tiers de la succession, sans qu'il soit tenu compte de la perte dans le calcul de ce tiers.

Art. 210 : Lorsqu'un bien est légué au profit d'un enfant à naître d'une tierce personne qui décède sans laisser d'enfant né ou à naître, ce bien revient à la succession du testateur.

Art. 211 : Le testament est annulé par :
1° La mort du légataire avant le testateur ;
2° La perte, avant le décès du testateur, de la chose déterminée ayant fait l'objet d'un legs ;
3° La révocation du testament par le testateur soit explicitement soit implicitement ;
4° La renonciation au legs, après le décès du testateur par le légataire majeur.

CHAPITRE VII : Du tanzil (de l'institution et de la substitution d'héritiers)


Art. 212 : Il y a institution d'héritier lorsque le testament dit : « telle personne héritera avec mon fils ou mes enfants » ou bien « faites-la inclure parmi mes héritiers » ou bien « faites-la héritier de mes biens » ou bien, dans le cas où le testateur a un petit-fils descendant de son fils décédé « faites-le héritier à la place de son père ».
Cette institution est considérée comme un legs, qui ne dépasse par conséquent le tiers de la masse successorale qu'avec le consentement des héritiers.

Art. 213 : Dans les cas d'institution ou de substitution d'héritiers, lorsqu'il existe un héritier réservataire et si la volonté formelle du testateur a été d'attribuer au bénéficiaire une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé ou substitué, la détermination des parts s'opère au moyen des fractions, l'existence du legs entraînant de ce fait la réduction des parts de chacun.
Si le testateur n'a pas exprimé formellement sa volonté d'attribuer au bénéficiaire une part égale à celle de l'héritier auquel il est assimilé ou substitué, les parts sont calculées sans tenir compte de l'existence de l'héritier substitué ou institué qui reçoit une part égale à celle dévolue à l'héritier auquel il est assimilé ou substitué. Le reste de la succession revenant aux héritiers réservataires et autres est partagé entre les bénéficiaires comme s'il n'y avait pas eu d'institution ou de substitution d'héritiers, l'existence du legs entraînant, de ce fait, la réduction des parts des héritiers réservataires.

Art. 214 : Dans l'institution ou la substitution d'héritiers, s'il n'existe pas d'héritiers réservataires, la personne instituée ou substituée est rangée parmi les héritiers masculins ou féminins, selon qu'elle appartient à l'un ou l'autre sexe.

Art. 215 : Lorsqu'il existe plusieurs héritiers substitués de sexe différent et que le testateur a exprimé sa volonté soit de leur attribuer la part que le père aurait recueillie s'il était vivant, soit de les substituer à ce dernier, le partage est effectué entre les bénéficiaires de telle sorte que l'homme reçoive une part double de celle de la femme.

Art. 216 : Tous les cas qui ne pourront être résolus en application du présent code, seront réglés en se référant à l'opinion dominante ou à la jurisprudence constante dans le rite malékite.

LIVRE VI : DE LA SUCCESSION. DISPOSITIONS GENERALES


Art. 217 : La succession comprend tout ce que le défunt laisse en fait de biens et de droits patrimoniaux.

Art. 218 : Cinq catégories de droits sont attachés à la succession; ils sont exercés dans l'ordre suivant :
1° Les charges grevant les biens réels composant la succession ;
2° Les frais de funérailles du de cujus réglés convenablement ;
3° Les dettes certaines du de cujus ;
4° Les legs valables et exécutoires ;
5° Les droits héréditaires dans l'ordre indiqué au présent code.

Art. 219 : La succession est le transmission d'un droit à la mort de son titulaire, et après liquidation de son patrimoine, à la personne qui peut y prétendre légalement sans qu'il y ait libéralité ni opposition.

Art. 220 : La succession s'ouvre à la mort réelle ou présumée du de cujus, lorsque la survie de l'héritier est indubitable.

Art. 221 : Est "présumée décédée" la personne qui a cessé de donner de ses nouvelles et à propos de laquelle le juge a rendu un jugement de présomption de décès.

Art. 222 : L'absent est tenu pour vivant eu égard à ses biens; sa succession n'est ouverte, et le partage n'en peut intervenir entre ses héritiers, qu'après que le juge a statué sur son décès. Il est considéré comme étant en vie à l'égard de sa succession aussi bien qu'à l'égard de ses droits dans la succession d'autrui; la part de l'absent est mise en réserve jusqu'à ce qu'on ait statué sur son cas.

Art. 223 : La personne disparue dans des circonstances exceptionnelles rendant sa mort probable, est déclarée décédée à l'expiration d'un délai :
- d'une année depuis la date à laquelle tout espoir a été perdu de savoir si elle était morte ou vivante.
- Dans tous les autres cas, il appartient au juge d'apprécier la durée de la période maximale à l'expiration de laquelle l'absent est déclaré décédé le tout après qu'il ait été procédé à une enquête et à toutes investigations par tous les moyens possibles et, notamment, par les services spécialisés dans la recherche des disparus.

Art. 224 : Si plusieurs personnes meurent ensemble qu'elles héritaient les unes des autres et qu'on ignore laquelle est décédée la première, aucune n'hérite de l'autre qu'elles aient ou non trouvé la mort dans un accident unique.

CHAPITRE I : Des causes et des conditions de la successibilité


Art. 225 : Les causes de la successibilité, comme le mariage et la parenté, sont des causes légales qui ne s'acquièrent ni par convention ni par testament, ainsi le de cujus ne peut priver l'héritier de sa qualité pas plus que l'héritier ne peut renoncer au profit d'un tiers.

Art. 226 : Les conditions requises pour succéder sont les suivantes :
1° La certitude du décès réel ou présumé du de cujus ;
2° L'existence réelle ou présumée de son héritier au moment du décès ;
3° La connaissance du lien successoral.

Art. 227 : Le nouveau-né hérite s'il est établi qu'il a poussé un vagissement ou s'il a pris le sein ou s'il a eu un comportement analogue sinon il n'hérite pas.

Art. 228 : N'héritent l'un de l'autre ni le musulman et le non musulman ni les individus dont la parenté n'est pas légalement reconnue ni l'enfant issu d'un commerce charnel illicite et l'auteur de ce commerce.

Art. 229 : Quiconque a tué le de cujus volontairement et sans motif légitime même en cas de doute n'hérite ni de ses biens propres ni de sa dya et n'exclut pas d'héritier ; l'auteur involontaire du décès du de cujus hérite de ses biens propres mais non de sa dya et n'exclut pas d'héritiers.

CHAPITRE II : Des voies successorales


Art. 230 : Il y a trois catégories d'héritiers : l'héritier qui n'a jamais qu'une part fardh, celui qui n'hérite que comme aceb et l'héritier qui procède de ces deux qualités, soit simultanément soit séparément.

Art. 231 : Le fardh est une part déterminée de l'actif successoral qui est attribué à l'héritier et les héritiers fardh passent en priorité pour l'attribution de la succession.

Art. 232 : S'il n'existe pas d'héritiers à fardh ou s'ils n'absorbent pas la totalité de l'actif net de la succession, cet actif ou ce qu'il en reste après que les héritiers fardh aient pris leur part, est attribué aux héritiers aceb.

Art. 233 : Les héritiers à fardh exclusivement sont au nombre de quatre : la mère, l'aïeule, l'épouse, et la sœur utérine.

Art. 234 : Les héritiers qui ne sont jamais que aceb sont au nombre de six : le fils, le petit-fils, le frère germain, le frère consanguin, l'oncle (paternel) et le neveu (fils du frère).

Art. 235 : Les héritiers susceptibles d'être simultanément fardh et aceb sont au nombre de cinq : le père, le grand-père, l'époux, le cousin (paternel) et le frère utérin.

Art. 236 : Les héritiers qui peuvent être tantôt Fardh, tantôt acceb mais sans réunir les deux qualités à la fois sont au nombre de quatre : la fille, la petite-fille, la sœur germaine et la sœur consanguine.

CHAPITRE III : Des héritiers à fardh


Art. 237 : Il y a six quote-parts déterminées : la moitié, le quart, le huitième, les deux-tiers, le tiers et le sixième.

Art. 238 : Pour ce qui va suivre, l'expression enfant s'entend du garçon comme de la fille.

Art. 239 : Les titulaires d'une quote-part égale à la moitié de la succession sont au nombre de cinq :
1° L'époux à condition que son épouse décédée n'ait pas laissé de descendant susceptible d'hériter, que ce soit un garçon ou une fille ;
2° La fille à condition qu'elle n'ait ni frère ni sœur issus du même père ;
3° La petite-fille du fils à condition que le de cujus n'ait pas laissé d'enfant fille ou garçon, et qu'il n'existe pas de petits-enfants (du fils) du même degré qu'elle ;
4° La sœur germaine à condition qu'elle ne se trouve en présence ni d'un frère germain ni d'une autre sœur germaine ni du père ni d'un enfant de premier degré ni d'un petit-fils. Pour ce qui est de l'enfant au premier degré cela s'entend du garçon comme de la fille ;
5° La sœur consanguine à condition qu'il n'y ait ni frère ni une autre sœur ni aucun autre des héritiers indiqués à propos de la sœur germaine.

Art. 240 : Les titulaires du quart sont nombre de deux :
1° L'époux si la femme décédée a laissé un descendant susceptible d'hériter ;
2° La veuve si son époux n'a pas laissé de descendant susceptible d'hériter.

Art.241 : Il n'y a qu'un héritier du huitième : c'est la veuve si son époux a laissé un descendant susceptible d'hériter.

Art.242 : Les titulaires des deux tiers sont au nombre de quatre :
1° Deux filles ou plus à condition qu'il n'existe pas de fils ;
2° Deux petites–filles ou plus à condition qu'il n'existe pas d'enfant du premier degré, fille ou garçon, ni de petits-fils du même degré qu'elles.
3° Deux sœurs germaines ou plus à condition qu'il n'existe ni frère germain, ni père, ni enfant du premier degré, fille ou garçon ;
4° Deux garçons consanguins ou plus à condition qu'il n'existe ni frère consanguin ni aucune des personnes nommées ci-dessus à propos du cas des deux sœurs germaines.

Art.243 : Les titulaires du tiers sont au nombre de trois :
1° La mère à condition que le défunt n'ait pas laissé de descendant successible et qu'il n'ait plus deux frères ou plus même s'ils sont exclus.
2° Plusieurs frères utérins à condition le défunt n'ait laissé ni père, ni grand-père (paternel), ni d'enfants du premier degré, ni de petits-enfants qu'il s'agisse de garçons ou de filles.

Art. 244 : Les titulaires du sixième sont les suivants :
1° Le père s'il existe un enfant ou un petit -enfant, fille ou garçon ;
2° La mère s'il existe un enfant ou un petit-enfant ou deux ou plusieurs frères, (ou sœur »héritant effectivement ou exclus) ;
3° La petite-fille ou plusieurs petites-filles à condition qu'il y ait avec elle une fille et qu'il n'y ait pas avec elle un petit-fils du même degré qu'elle.
4° La sœur consanguine ou plusieurs à condition qu'il y ait avec elle une sœur germaine ni père, ni enfant, fille ou garçon ;
5° Le frère utérin, à condition d'être seul qu'il 3soit garçon ou fille et à condition que le de cujus, ni enfant, ni petits-enfants, filles ou garçons ;
6° La grand-mère lorsqu'il n'y en a qu'une, qu'elle appartienne à la ligne paternelle ou à la ligne maternelle, s'il y a deux grand-mères, elles se partagent le sixième si elles sont du même degré (par apport au de cujus) ou encore si c'est l'aïeule maternelle qui est d'un degré plus éloigné.
Si la grand-mère maternelle est d'un degré plus proche que la grand- mère paternelle elle prend le sixième en entier ;
7° Le grand-père paternel s'il y a un enfant ou petit-enfant et s'il n'y a pas de père.

CHAPITRE IV : Des héritiers aceb


Art. 245 : Il y a trois catégories de aceb :
Les aceb par eux-mêmes ;
Les aceb par autrui ;
Les aceb avec autrui.

Art. 246 : Les aceb par eux-mêmes se divisent en quatre classes rangées dans l'ordre qui suit :
1° Les descendants mâles par les mâles, in infinitum ;
2° Les ascendants paternels et les frères germains et consanguins (qui sont réunis ensemble) ;
3° Les descendants des frères germains et consanguins, in infinitum ;
4° Les oncles germains ou consanguins et leurs descendants (c'est-à-dire les cousins du de cujus).

Art. 247 : 1° A l'intérieur d'une même classe de aceb, le parent le plus proche du défunt exclut celui d'un degré plus éloigné ;
2° A l'intérieur d'une même classe et à égalité de degré il sera tenu compte de la force du lien de parenté, celui qui est lié au de cujus par le père et par la mère passe avant celui qui n'est lié que par le père.
3° Lorsque, dans la classe, plusieurs héritiers sont au même degré, et sont unis au de cujus par le même lien de parenté, la succession est partagée entre eux sur une base égalitaire.

Art. 248 : Les Aceb par autrui sont :
1° Les fils par le fils ;
2° Les filles (du fils) in infinitum par les petits-fils (du fils) s'ils sont du même degré sans restriction ou s'ils sont d'un degré inférieur ou n'héritent pas par ailleurs ;
3° Les frères germains par les sœurs germaines et consanguines et, ils hériteront dans ce cas avec le privilège du double au profit du mâle.

Art. 249 : Les Aceb avec autrui sont :
Les sœurs germaines ou consanguines par les filles ou petites-filles (du fils) in infinitum et elles auront droit au reliquat après les Fardh. Dans ce cas les sœurs germaines sont assimilées aux frères germains et les sœurs consanguines sont assimilées aux frères consanguins et elles prennent leurs parts par rapport aux autres Aceb suivant l'ordre de préférence de la classe, du degré et de la force du lien.

Art. 250 : Si le père ou le grand-père se trouve en présence d'une fille ou d'une petite-fille, in infinitum, il aura droit au sixième en tant que Fardh et le reste en tant que Aceb.

Art. 251 : 1° Si le grand-père paternel se trouve en présence de frères et sœurs germains en particulier ou avec des frères ou sœurs consanguins, ensemble ou séparément, il aura droit à l'option la plus avantageuse entre le tiers de tous les biens ou le partage ;
2° S'il se trouve en présence de l'ensemble des deux catégories des frères et sœurs germains et des frères et sœurs consanguins, il aura droit à l'option la plus avantageuse entre le tiers de tous les biens ou le partage ;
3° S'il se trouve en présence des frères et sœurs et des héritiers fardh il aura droit à l'option la plus avantageuse entre : le sixième de l'ensemble des biens, le tiers après prélèvement des parts des fardh ou bien le partage dans lequel il sera assimilé à l'un des frères, les règle de la Mouadat seront applicables à tout ce qui précède.

CHAPITRE V : Des exclusions

Art. 252 : On appelle exclusion, le fait pour un successible donné d'être privé de tout ou partie de la succession, par suite de l'existence d'un autre parent.

Art. 253 : Il y a deux sortes d'exclusions :
1° Celle par suite de laquelle l'héritier aura une part de la succession moindre que celle à laquelle il aurait droit autrement (exclusion partielle) ;
2° Celle qui conduit à l'évincer entièrement de la succession (exclusion totale)

Art. 254 : Six catégories d'héritiers ne peuvent jamais être frappées d'exclusion totale, ce sont : le fils, la fille, le père, la mère, l'époux et l'épouse.

Art. 255 : Peuvent être frappés d'exclusion totale ;
1° Le fils du fils et la fille du fils par le fils le descendant ou la descendante plus éloignés par un descendant plus proche ;
2° Le grand–père par le père et l'aïeul mâle par les mâles le plus éloignés par un descendant mâle par les mâles plus proches ;
3° Le frère et la sœur germain par le père et le fils et le petit-fils ;
4° Le frère consanguin et la sœur consanguine par le frère germain et tous ceux qui excluent celui-ci, la sœur germaine ne les exclut pas ;
5° Le fils du frère germain par le grand-père, par le frère consanguin et par ceux qui l'excluent lui-même.
6° Le fils du frère consanguin par le fils du frère germain et tous ceux qui excluent ce dernier ;
7° L'oncle germain par le fils du frère consanguin et par tous ceux qui excluent ce dernier ;
8° L'oncle consanguin par l'oncle germain et tous ceux qui excluent ce dernier ;
9° Le fils de l'oncle germain par l'oncle consanguin et tous ceux qui excluent ce dernier ;
10° Le fils de l'oncle germain par l'oncle germain et tous ceux qui excluent ce dernier ;
11° Le frère utérin et la sœur par le fils, la fille, le petit-fils et la petite-fille et ainsi de suite, par le père et le grand-père paternel et ainsi de suite en remontant ;
12° La grand-mère maternelle par la mère ;
13° La grand-mère paternelle par le père et par la mère ;
14° L ‘aïeule maternelle exclut l'aïeul paternel d'un degré plus éloigné.

Art .256 : Peuvent être frappés d'exclusion partielle :
1° La mère en ce que ses droits sont réduits du tiers au sixième par la personne du fils, du petit-fils, de la fille et de la petite-fille également par deux frères ou sœurs ou plus qu'ils soient germains, consanguins ou utérins ;
2° L'époux en ce sens que ses droits sont réduits du quart au huitième par la présence du fils, du petit-fils, de la fille ou de la petite-fille ;
3° L'épouse en ce sens que ses droits sont réduits du quart au huitième par la présence du fils, petit-fils, filles et petites-filles ;
4° La fille du fils en ce sens que la présence d'une fille réduit ses droits de la moitié au sixième lorsque la petite-fille est seule et des deux tiers au sixième lorsqu'elles sont plusieurs petites-filles ;
5° La sœur consanguine en ce sens que la présence d'une sœur germaine réduit ses droits de la moitié au sixième s'il n'y a qu'une seule sœur consanguine et des deux tiers au sixième si elles sont plusieurs ;
6° La fille ;
7° La petite-fille ;
8° La sœur consanguine ;
9° La sœur consanguine en ce sens que quel que soit leur nombre, la présence d'un frère leur supprime leur part pour les rendre Aceb ;
10° Les sœurs germaines ;
11° Les sœurs consanguines en ce sens que les filles leur donne la qualité de Aceb de telle sorte qu'une fille ou plusieurs leur enlève leur qualité de Fardh pour les rendre Aceb.

CHAPITRE VI : Des cas particuliers


Art. 257 : Le cas dit Moudat.
Lorsque les frères et sœurs germains se trouvent en présence de frères et sœurs consanguins, les germains font enter l'Aïeul en ligne de compte avec les consanguins de telle sorte que grâce à ces derniers ils empêchent l'Aïeul d'avoir une part très grande de la succession.
Ensuite les germains qui comportent plus d'une sœur germaine prennent la part des consanguins. Si par contre les germains ne comprennent qu'une sœur germaine,
celle-ci prend sa part Fardh intégralement et le reste de la succession est partagé entre les frères et sœurs consanguins, le frère consanguins recevant la part de deux sœurs consanguines.

Art.258 : Les cas dits Akdaria et Gharaa.
La sœur n'hérite pas en qualité de Fardh lorsqu'elle est en concours avec l'Aïeul sauf dans le cas dit Akdariat où un mari, une sœur germaine ou consanguine et un Aïeul se trouvent en présence. La part de l'Aïeul est ajoutée à celle de la sœur puis on partage le tout selon la règle du double ou profit du mâle. Le dénominateur est porté de 6à9, le mari reçoit 9/27, la mère 6/27 et l'Aïeul 8/27.

Art. 259 : Les cas de Milkia.
Lorsque l'Aïeul se trouve en présent du mari, de la mère, d'un frère consanguin(ou plusieurs), et de frère et sœurs utérins, le mari reçoit la moitié, la mère le sixième et l'Aïeul reçoit le reste. Les frères et sœurs utérins n'ont droit à rien car l'Aïeul les exclut, le frère consanguin ne reçoit rien.

Art. 260 : Cas analogue à celui dit Malikia.
Lorsque l'Aïeul se trouve en présence du mari, de la mère, d'un frère germain et de frères et sœurs utérins, il prend ce qui reste prélèvement des parts des héritiers à Fardh à l'exception du frère car l'Aïeul l'exclut.

Art. 261 : Le cas dit Kharkaa.
Lorsque viennent en concours la mère, l'Aïeul et une sœur germaine ou consanguine, la mère reçoit le tiers, le reste est partagé entre l'Aïeul et la sœur avec privilège du double pour le mâle.

Art.262 : Le cas dit Mouchtaraka.
Le frère prend la même part que la sœur dans le cas dit Mouchtaraka. C'est le cas où se trouvent en présence le mari, la mère ou l'Aïeul, des frères utérins et des frères et sœurs germains. Ainsi sont associés dans le tiers, les frères et sœurs germains le partage ayant lieu tête(et par parts «égales ) car ils sont issus de la même mère.

Art. 263 Le cas dit Gharraouine.
Lorsque la femme est en présence des père et mère, elle droit au quart, la mère au tiers du reste, c'est à dire le quart, et pour le père ce qu'il en reste. Lorsque l'épouse se trouve en présence des père et mère, il a droit au quart, la mère au tiers du reste, c'est à dire le quart, et pour le père ce qu'il en reste.
Lorsque l'époux se trouve en présence des père et mère, il a droit à la moitié, la mère au tiers de ce qui reste, c'est à dire le sixième, et pour le père ce qu'il en reste.

Art.264 : Le cas dit Moubahala.
Lorsque viennent en concours le mari, la mère et une sœur germaine ou consanguine, la part du mari est la moitié et celle de la mère est du tiers. Le dénominateur est porté de 6 à 8 de telle sorte que le mari reçoit les 3/8, la sœur les 3/8 et la mère le 2/8.

Art. 265 : Le cas dit Menbaria.
Lorsque viennent en concours l'épouse, deux filles, le père et la mère du de cujus, le dénominateur commun de leur part est de 24, on le porte à 27. Les deux filles reçoivent les 2/3, soit 16/27, les père et mère ensemble le 1/3 soit 8/27 et la femme le 1/8, soit 3/27, si bien que sa part Fardh du 1/8 devient 1/9.

CHAPITRE VII : Du legs obligatoire


Art. 266 : Lorsque le de cujus laisse des descendants d'un ou plusieurs fils décédés, ces derniers auront droit, dans le tiers de sa succession, à titre de legs dans la proportion et selon les conditions suivantes : ????

Art. 267 : Le legs obligatoire des petits-fils comprend une part égale à celle qu'aurait eu son auteur s'il avait survécu au de cujus mais le total de leur part ne peut pas dépasser le tiers de la succession.

Art. 268 : Les petits-fils n'auront pas droit à un legs s'ils sont héritiers de l'auteur de leur père, qu'il soit un grand-père ou une grand-mère, ou s'ils ont fait l'objet d'un legs ou d'une donation de son vivant sans contrepartie qui équivaut à leur part dans ce legs obligatoire; s'il leur en a légué moins, il faut combler le déficit et, s'il leur en a légué plus, le supplément doit faire l'objet d'un accord de la part des héritiers; s'il n'a légué qu'à quelques uns parmi eux seulement, les autres ont droit au legs selon les conditions précédentes.

Art. 269 : Ce legs est destiné aux petits-fils et arrières petits-fils ad-infinitum qu'il y en ait un ou plusieurs, avec privilège du double au profit des mâles. Le partage se fera par auteur et à l'intérieur de chaque classe il se fait par tête.

CHAPITRE VIII : De la liquidation de la succession


Art. 270 : Il appartient au juge de prendre le cas échéant, toutes les mesures urgentes nécessaires à la sauvegarde de la succession. Il lui appartient en particulier, de décider l'apposition des scellés et le dépôt des sommes d'argent et des objets de valeur.

Art. 271 : Le juge ordonne ces mesures conservatoires :
- Soit de son propre chef, s'il se trouve au nombre des héritiers un incapable non pourvu de tuteur testamentaire; il en va de même lorsqu'un héritier est absent;
- Soit à la demande du ministère public près le tribunal de première instance lorsque le défunt était un dépositaire public; dans ce cas, les scellés ne sont apposés qu'en raison de ce dépôt sur les objets qui le composent ou les meubles ou les pièces du logement qui les renferment;
- Le juge peut également ordonner les mesures conservatoires indispensables si l'un des intéressés lui en fait la demande et que les circonstances le justifient.

Art. 272 : Il est interdit à quiconque, parmi les héritiers, de prendre en main la gestion des biens successoraux avant la liquidation, sauf si une nécessité impérieuse l'y contraint. Il lui est également interdit de percevoir les créances et de payer les dettes de la succession sans l'autorisation du liquidateur.

Art. 273 :Le juge désigne, pour liquider la succession, la personne sur le choix de laquelle les héritiers se sont mis d'accord, et s'il estime nécessaire le choix d'un liquidateur, le juge le leur impose, sauf à le choisir parmi les héritiers dans la mesure du possible et ce, après avoir entendu leurs observations et leurs réserves.
- Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs.
On applique au liquidateur les règles du mandat, dans la mesure indiquée dans l'ordonnance de nomination.

Art. 275 : Le liquidateur peut refuser la mission qui lui est confiée ou y renoncer après coup, selon les règles du mandat. Le juge peut aussi substituer un nouveau liquidateur à l'ancien, soit d'office, soit à la demande de l'un des intéressés, lorsque existent des raisons justifiant cette décision.

Art. 276 : La mission du liquidateur est celle qu'indique l'acte de nomination.

Art. 277 : L'acte de nomination impartit un délai au liquidateur pour présenter un inventaire de la succession.

Art. 278 : Il appartient au liquidateur de réclamer au juge une rétribution équitable pour l'exécution de sa mission.

Art. 279 : Les frais de la liquidation sont à la charge de la succession.

Art. 280 :Il appartient au liquidateur, dès sa nomination, de précéder à l'inventaire de tous les biens du défunt par l'intermédiaire de deux adouls conformément à la pratique judiciaire.
De même qu'il doit rechercher les dettes et les créances de la succession. Les héritiers doivent porter à la connaissance du liquidateur tout ce qu'ils savent des obligations de la succession et de ses droits.

Art. 281 : A l'expiration de la période qui lui a été impartie pour l'inventaire, le liquidateur dresse la liste, article par article, de tous les biens immobiliers et mobiliers laissés par le défunt.
Il doit mentionner sur cette liste les droits et dettes attestés par les papiers et registres domestiques du défunt et ceux dont l'existence est parvenue à sa connaissance d'une manière quelconque. Le liquidateur peut demander au juge une prolongation du délai qui lui a été imposé lorsque les circonstances le justifient.

Art. 282 : Après examen de l'inventaire par le juge, la succession est liquidée sous son contrôle.

Art. 283 :Au cours de la liquidation de la succession, le liquidateur doit accomplir les actes d'administration qui s'imposent, il doit aussi représenter la succession dans les instances judiciaires et percevoir les créances successorales arrivées à échéance. Le liquidateur même s'il n'est pas rétribué, encourt la responsabilité du mandataire salarié. Le juge peut lui réclamer périodiquement la présentation des comptes de son administration.

Art. 284 :Pour évaluer les biens successoraux, le liquidateur fait appel à des experts, ou à toute autre personne ayant à ce propos des connaissances spéciales.

Art. 285 :Après en avoir demandé la permission au juge et avec l'approbation des héritiers, le liquidateur procède au paiement des dettes successorales qui sont exigibles.
Quant aux dettes litigieuses, elles ne sont réglées qu'après le jugement définitif.

Art. 286 :En cas d'insolvabilité ou de présomption d'insolvabilité de la succession, le liquidateur doit suspendre le paiement de toute dette, alors même qu'elle ne serait pas l'objet d'une contestation judiciaire, jusqu'à ce que l'ensemble des litiges afférents au passif de la succession aient été définitivement tranchés.

Art. 287 : Le liquidateur règle les dettes de la succession au moyen des créances qu'il recouvre, des sommes d'argent qu'elle comprend et du prix des biens mobiliers; si tout cela ne suffit pas, avec le prix des biens immobiliers que la succession comporte.
Les meubles et les immeubles successoraux sont vendus aux enchères publiques, à moins que les héritiers ne se mettent d'accord pour se les attribuer à concurrence de leur valeur fixée par voie d'expertise ou au moyen d'une licitation entre eux, compte tenu toutefois des dispositions concernant les mineurs.

Art. 288 : Après règlement des dettes successorales, le liquidateur a pour mission de délivrer les legs.

CHAPITRE IX : De la transmission et du partage de la succession


Art. 289 :Après acquittement des charges de la succession les héritiers rentrent en possession de ce qu'il en reste chacun à proportion de sa part égale.
Les héritiers peuvent dès l'achèvement de l'inventaire demander à rentrer en possession, sur la base du compte, des objets ou des sommes d'argent qui ne sont pas indispensables à la liquidation de la succession, ou une partie de ceux-ci à condition qu'elle n'excède pas leur quote-part dans l'héritage et sous réserve de l'accord de l'ensemble des héritiers.

Art. 290 :Chaque héritier a le droit d'obtenir des deux adouls un extrait de sa successibilité et un extrait de la succession faisant ressortir sa quote-part dans celle-ci et montrant la répartition des biens de la succession.

Art. 291 :Tous ceux qui héritent en tant que fardh, aceb ou légataire ont le droit de demander le partage légal de la succession.

Art. 292 :Si la succession comprend des biens immobiliers susceptibles de partage, afin de minimiser les charges de l'indivision, le liquidateur en informe les héritiers, s'ils acceptent il procède au partage, s'ils ne s'accordent pas, celui qui sollicite le partage saisit le juge, lequel y procède selon les règles en vigueur.

Art. 293 : Le juge peut ordonner le partage, afin de limiter les dégâts que subit l'indivision et pour préserver de leur perte les droits et les biens.

Art. 294 :Sont applicables au partage successoral, les règles prescrites pour le partage.

Art. 295 : Si le partage ne comprend pas tous les biens du de cujus au moment de son décès, ceux qui n'en faisaient pas partie seront transmis dans l'indivision conformément aux règles successorales.

Art. 296 :Les héritiers dans les succession qui n'ont pas été liquidés avant la date de publication du présent code, ont le droit de demander l'application des dispositions de cette moudawana.

Art. 297 : Tous les cas qui ne pourront être résolus en application du présent code, seront réglés en se référant à l'opinion dominante ou à la jurisprudence constante dans le rite malékite.

 

 

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